Réflexion juridique autour de la notion de désinformation eu égard à la transmission de métavirus

Nous sommes quotidiennement envahis pour d’innombrables messages électroniques non sollicités, qu’il s’agisse d’annonces publicitaires, de virus ou encore de ce qu’on appelle désormais les métavirus. Ces derniers sont des canulars transmis aux internautes leur suggérant de poser tel ou tel geste, lequel causera des dommages plus ou moins importants au système de l’utilisateur.

L’auteur se penche sur la problématique que suscitent ces métavirus au niveau de la responsabilité civile de leurs émetteurs. Il en vient à la conclusion que ce régime, bien qu’applicable en théorie, demeure mal adapté au problème notamment au niveau de la preuve des éléments de la responsabilité civile.

Il faut d’abord établir la capacité de discernement (ou l’incapacité) de l’émetteur, la connaissance ou non de cet état par le destinataire et la preuve d’un comportement fautif de la part de l’émetteur voire même des deux parties. Reste à savoir quelle aurait été l’attitude raisonnable dans la situation. À noter que la victime pourrait être trouvée partiellement responsable pour ses propres dommages. Reste alors à prouver le lien de causalité entre l’acte et le dommage ce qui, compte tenu de la situation factuelle, peut s’avérer une tâche ardue.

L’auteur conclut que l’opportunité d’un tel recours est très discutable puisque les coûts sont disproportionnés aux dommages et car les chances pour qu’un juge retienne la responsabilité de celui qui a envoyé le métavirus sont assez faibles.

La meilleure solution, ajoute-t-il, reste la prudence.

Ce contenu a été mis à jour le 23 août 2014 à 11 h 39 min.